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DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME | Saint-Saturnin | A.V.A.P. | Règlement | Octobre 2016

6. AVAP et archéologie

- La loi sur l’archéologie est indépendante de l’AVAP.

7. AVAP et Publicité

- L’interdiction de la publicité s’applique sur l’ensemble du territoire de l’AVAP

(article : L 581-8 du code de l’environnement). Une dérogation à cette interdiction est

possible dans le cadre d’un règlement local de publicité (article L 581-14 du code de

l’environnement).

8. Caravanes et camping

- L’installation de caravanes, le camping pratiqué isolément ainsi que la création de

terrain de camping sont interdits dans l’AVAP.

9. Travaux en AVAP

- Tous travaux, à l’exception des travaux sur un monument historique, ayant pour

objet ou pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble, bâti ou

non, compris dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du

patrimoine instituée en application de l’article L. 642-1 sont soumis à une autorisation

préalable délivrée par l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L.

422-8 du code de l’urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions

particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de

l’aire.

- L’autorité compétente transmet le dossier à l’architecte des Bâtiments de France.

A compter de sa saisine, l’architecte des Bâtiments de France statue dans le délai

réglementaire. En cas de silence à l’expiration de ce délai, l’architecte des Bâtiments

de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition à

déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article.

Dans le cas contraire, l’architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable

motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l’autorité compétente.

- En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition de l’architecte des Bâtiments de

France, l’autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision

au préfet de région qui instruit le projet. A compter de sa saisine, ce dernier statue :

• dans un délai de quinze jours s’il s’agit d’une autorisation spéciale ou d’une

déclaration préalable ;

• dans un délai d’un mois s’il s’agit d’un permis et, après avoir entendu, le cas

échéant, l’instance consultative prévue à l’article L. 642-5.

- En cas de silence à l’expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir

approuvé le projet de décision.

- Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut

évoquer les dossiers relevant d’un intérêt national dont le préfet de région est saisi

en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois

à compter de l’enregistrement de la demande d’autorisation préalable, une décision

qui s’impose à l’autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette

décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. A défaut, le silence gardé

par le ministre vaut approbation implicite de la demande d’autorisation.

Sanctions pénales

Le fait, pour toute personne, de réaliser des travaux dans une aire de mise en valeur

de l’architecture et du patrimoine sans l’autorisation préalable est puni de l’amende

prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive de la contravention prévue à cet article est réprimée conformément aux

articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

(Art. R. 642-29. du code du patrimoine)

10. Commission locale

La commission locale de l’AVAP peut être consultée :

• Sur les projets nécessitant une adaptation mineure des dispositions de l’AVAP,

• Sur les recours formés auprès du préfet de région en application de l’article L.642-

6.